« Considérant, (...) que le dossier de demande d’enregistrement doit, en vertu des 4°, 8° et 9° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement (...) comporter (...) des éléments permettant de s’assurer de la compatibilité du projet avec différents plans schémas et programmes, au nombre desquels figurent les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, lesquels énoncent des objectifs de rejet des substances visées par la directive (2011/11/CE du 15 février 2006 sur les substances dangereuses ».
CE 26 décembre 2012, France Nature et Environnement, n° 340538.
Outil concerné
SDAGE
Date de décision