Aller au contenu principal

Refus d'une demande d'autorisation de régularisation de travaux d'aménagement des berges d'un cours d'eau – Incompatibilité de l'opération avec le SAGE (OUI) – ...

Page mise à jour le 04/02/2011

Risque d'aggravation des inondations au préjudice de zones urbanisées situées en aval – Disproportion au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi par l'administration (NON)

« Considérant, (…) que les travaux réalisés en 2003 par la SARL RAMBIER fille et fils ont consisté à restaurer une digue en terre et la berge qui la supporte, endommagées par des crues survenues en 2002, en procédant à leur enrochement et en les cimentant sur une longueur de 55 mètres et une hauteur de 1,50 mètre ; qu’eu égard à leur nature, les travaux litigieux, alors même qu’ils n’ont pas abouti à modifier les dimensions de l’ouvrage, sont de ceux soumis à autorisation au sens des dispositions du titre III, point 3.2.6.0 de l’article R. 214-6 du code de l’environnement ; (…), il appartenait au préfet de s’assurer de la compatibilité de l’autorisation demandée avec les prescriptions du schéma d’aménagement et gestion des eaux Lez-Mosson-étangs Palavasiens, (…) ; que le schéma précité préconise une reconquête du lit majeur des cours d’eau dans les zones non urbanisées ou à usage agricole, notamment par la suppression de digues lorsque cela s’avère possible ou la seule restauration des ouvrages existants, par une revégétalisation des berges, et par la création d’aménagements nouveaux uniquement pour la protection de zones déjà urbanisées ou inscrits dans les plans de prévention des risques des communes ; qu’à cette fin, le schéma recommande en outre, dans son volet 3, chapitre 2, point 2.6 3°, que l’administration ne délivre plus d’autorisation de dépôt de matériaux dans les zones inondables ; qu’il suit de là que le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les travaux pour lesquels la SARL a demandé une autorisation, qui ont consisté en l’enrochement d’ouvrages situés dans le cours majeur du Lirou, n’étaient pas compatibles avec le schéma d’aménagement et de gestion des eaux Lez-Mosson-étangs Palavasiens ;

Considérant, (…) que la décision attaquée, qui refuse de régulariser des travaux réalisés sans autorisation, qui ne consistent pas en de simples travaux de restauration et qui seraient de nature à aggraver les inondations affectant des zones urbanisées situées en aval du cours du Lirou, n’apparaît pas disproportionnée au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi par l’administration (…) ».

TA Montpellier 6 novembre 2009, SARL Jean-Pierre RAMBIER fille et fils, n° 0803004

Outil concerné
SAGE
Date de décision