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Question prioritaire de constitutionnalité – Décision de non opposition à la réalisation d’un remblai en lit majeur de cours d’eau...

Page mise à jour le 03/06/2014

Question prioritaire de constitutionnalité - Décision de non opposition à la réalisation d’un remblai en lit majeur de cours d’eau - Méconnaissance dans le régime de la déclaration du principe d’information et de participation du public prévu par l’article 7 de la Charte de l’environnement et de l’article 34 de la Constitution (NON) - Opérations soumises à déclaration n’étant pas susceptibles de présenter des dangers pour la santé ou la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique (OUI) - Possibilité pour l’autorité administrative de s’opposer à l’opération en cas d’incompatibilité avec le SDAGE ou le SAGE ou d’atteinte irrémédiable aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement (OUI) - Incidence significative sur l’environnement d’une décision de non opposition (NON) - Décision visée par l’article 7 de la Charte de l’environnement (NON)


« Considérant, que M. CARCAILLON soutient que les dispositions du II de l’article L. 214-3 du code de l’environnement méconnaissent l’article 7 de la Charte de l’environnement et l’article 34 de la Constitution, faute de prévoir une procédure d’information et de participation du public au stade de l’instruction des dossiers soumis au régime de la déclaration ; que, toutefois, il résulte des dispositions contestées que les installations, ouvrages, travaux et activités en cause ne peuvent être soumis à déclaration en application du II de l’article L. 214-3 que s’ils ne présentent pas les dangers énumérés au I de cet article ; que, dans l’hypothèse où les installations, ouvrages, travaux et activités déclarés seraient incompatibles avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d’aménagement et de gestion des eaux ou porteraient aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement une atteinte telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier, il appartiendrait à l’autorité administrative compétente de s’y opposer ; que, dès lors, la décision de non opposition à une déclaration présentée au titre du II de l’article L. 214-3 ne constitue pas une décision ayant une incidence significative sur l’environnement et n’est pas au nombre des décisions visées par l’article 7 de la Charte de l’environnement ».


CE 20 janvier 2014, M. CARCAILLON, n° 373220


Dans le cadre d’un recours intenté par un riverain de l’Ouve dans la plaine chatelleraudaise craignant que sa propriété ne soit inondée du fait d’un remblai réalisé par son voisin dans le lit majeur du cours d’eau, à l’encontre d’une décision de non opposition du préfet de la Vienne aux travaux ainsi déclarés, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a décidé de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité de la procédure de déclaration au titre de la police de l’eau, prévue au II de l’article L. 214-3 du code de l’environnement aux droits et libertés garantis par la Constitution


Il s’agissait en effet de savoir en particulier si la procédure de déclaration au titre de la police de l’eau et des milieux aquatiques – qui à la différence de celle de l’autorisation ne comporte pas d’enquête publique – était ou non conforme à l’article 7 de la Charte de l’environnement (loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005) disposant que « Toute personne à le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».


En l’occurrence, le Conseil d’Etat estime qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Cour dès lors que le régime de déclaration ne méconnaît pas le principe d’information et de participation du public posé par la Charte. En effet, à la différence des opérations soumises à autorisation au titre du I de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, les opérations soumises à simple autorisation au titre du II du même article ne sont pas par elles-mêmes, eu égard à leur moindre importance, susceptibles de présenter des dangers pour la santé ou la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.


Par ailleurs et en toute hypothèse, l’autorité administrative a toujours la possibilité de s’opposer à l’opération s’il s’avère une incompatibilité avec le SDAGE ou le SAGE ou une atteinte d’une gravité telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier.


Il s’ensuit que dans ce cadre, une décision de non opposition – c’est-à-dire une décision implicite d’acceptation ou accord tacite – n’a pas une incidence significative sur l’environnement et n’est donc pas au nombre des décisions visées par l’article 7 de la Charte de l’environnement.


A cet égard, on notera le retour à l’exigence d’une incidence significative sur l’environnement retenue par le Conseil d’Etat.

Outil concerné
SDAGE
SAGE
Date de décision