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Prélèvement et dérivation d'eaux souterraines – Opération fractionnée (NON) – Soumission à étude d'impact (NON) – Complétude du document d'incidences (OUI) – Compatibilité avec le SDAGE (OUI) – Avis de la commission locale de l'eau non requis ...

Page mise à jour le 28/09/2011

Prélèvement et dérivation d'eaux souterraines – Opération fractionnée (NON) – Soumission à étude d'impact (NON) – Complétude du document d'incidences (OUI) – Compatibilité avec le SDAGE (OUI) – Avis de la commission locale de l'eau non requis en l'absence d'approbation du SAGE dont le périmètre est seulement délimité – Opération circonscrite à un bassin hydrographique – Nécessité de prévoir à l'initiative du préfet coordonnateur de bassin une coordination interrégionale (NON) – Inconvénients excessifs pour l'activité agricole (NON) – Utilité publique de l'opération (OUI)


« Considérant, (…) que le document d’incidences comprend une analyse des incidences du projet sur la ressource en eau (…) ; qu’un diagnostic floristique a été réalisé en juillet 2006 afin de connaître l’incidence des forages F1 et F4 de Saint-Germain-sur-Sèves sur la flore du marais et spécifiquement sur la flore tourbeuse sensible aux variations hydriques ; que figurent également à l’étude d’incidences et son complément, les mesures compensatoires envisagées (…) ; qu’il est par ailleurs justifié de la compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du Bassin Seine-Normandie (SDAGE) dans le complément à l’étude d’incidences ; que, ce faisant, les premiers juges se sont prononcés sur la pertinence des documents d’incidence prévus par les dispositions de l’article R. 214-6 du code de l’environnement, et sur la compatibilité du projet avec les objectifs du SDAGE, quant à la sauvegarde de la ressource ; que, par suite, le jugement doit être regardé comme suffisamment motivé sur ce point, et exempt de toute omission à statuer ;


Considérant, que le SYMPEC prévoit d’assurer, dans le Centre Manche, l’alimentation en eau de bonne qualité d’une population croissante, estimée à 100 000 personnes, réparties dans 103 communes ; qu’il ressort des documents d’incidence que la qualité de l’eau produite s’est sensiblement dégradée entre 2001 et 2006, sous l’effet des nitrates et des pesticides ; que l’arrêté contesté du 31 mars 2008 a pour objet d’autoriser l’augmentation du prélèvement en eau de 3,7 millions de m3 par an à 4,5 millions de m3, et de redéfinir le contenu des périmètres de protection et de servitudes autour des forages existants F1 à F5 en fonction de l’intensification des prélèvements ; qu’ainsi, l’arrêté litigieux n’avait pas à identifier les travaux d’édification, d’équipement et de mise en service réalisés antérieurement à son édiction ; que le premiers juges ont estimé que l’édification, l’équipement et la mise en service des forages F1 à F5, réalisés à des périodes distinctes par des arrêtés antérieurs, ne pouvaient être regardés comme une opération d’ensemble dont la réalisation aurait été fractionnée ; que, ce faisant, ils ont pu considérer, sans entacher leur jugement de contradiction, que le coût des aménagements, ouvrages et travaux réalisés antérieurement ne pouvait interférer dans le calcul du montant des opérations engendrées par l’arrêté du 31 mars 2008 ;


Considérant, (…) que ces cinq forages dont l’édification, l’équipement et la mise en service ont été autorisés à des périodes distinctes, entre 1990 et 2002, par des arrêtés antérieurs, ne peuvent être regardés, contrairement à ce qui est prétendu, comme appartenant à une opération d’ensemble, dont la réalisation aurait été fractionnée ; qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’enquête parcellaire, que le coût global de la protection attaquée dans la présente instance est évalué à 512 368 euros (…) ; qu’en l’espèce, ce coût est, en tout état de cause, inférieur au montant de 1,9 millions d’euros, au-delà duquel est exigée l’étude d’impact ;


Considérant, (…) l’étude d’incidence détaille les conséquences des prélèvements sur la ressource en eau, et sur la qualité des eaux souterraines ; que, si on observe au droit du marais F1 un creusement de la nappe, qui est passé de 50 cm en 2001 à 82 cm en 2006, le rapport 2003 relatif au suivi piézométrique de la nappe de Sainteny-Marchésieux fait, toutefois, apparaître que, s’il existe bien une augmentation lente mais progressive du « rabattement » au droit des forages F1 et F4, l’effet des pompages est moins perceptible au niveau des autres forages et ne se fait pas ressentir sur le niveau global de la nappe ; que si le pourcentage engendre, en outre, dans le marais un processus de minéralisation de la tourbe, les mesures compensatoires envisagées au titre du d) du 4° de l’article R. 214-6-II du code de l’environnement consistent notamment à concentrer les prélèvements sur les forages F2, F3, et F5, à hauteur de 3 millions de m3 par an, et à réduire la production cumulée des forages F1 et F4 à 1,5 millions de m3 en période d’étiage, cette production devant être limitée à 1 million de m3, à terme ; qu’il n’est pas établi que les mesures correctrices, de gestion et de surveillance envisagées seraient insuffisantes compte tenu de l’importance du projet et des sites choisis ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme LEPOURRY, le complément d’étude de 2006 examine les incidences des pompages au regard des objectifs de conservation du site Natura 2000 où sont implantés les forages ; qu’un diagnostic floristique a notamment été réalisé en juillet 2006 dans le but d’évaluer l’incidence de deux forages de Saint-Germain-sur-Sèves sur les habitats tourbeux périphériques ; que, de même, il est justifié de la compatibilité du projet avec le SDAGE du bassin Seine-Normandie, les aquifères de l’Isthme du Cotentin étant reconnus comme un ressource stratégique pour l’alimentation en eau potable et comme une zone de sauvegarde de la ressource ; que, conformément aux orientations du schéma directeur, des outils de gestion seront élaborés pour concilier l’alimentation en eau potable et la préservation des zones humides et des milieux naturels associés, un modèle hydrogéologique devant permettre de proposer des scénarios de gestion des aquifères et des milieux sous-jacents, et de compléter ainsi le modèle de nappe déjà réalisé en 2000 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude prévue à l’article R. 214-6 du code de l’environnement doit être écarté ;


Considérant, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Douve-Taute, dans le périmètre duquel se trouve le site d’implantation des forages en cause, aurait été approuvé (…) l’article R. 212-42 du code de l’environnement ; que, dès lors, l’avis de la commission locale de l’eau (CLE) n’était pas requis, alors même que le périmètre dudit schéma aurait été délimité, (…) que, par ailleurs, l’opération étant circonscrite au sous bassin Sainteny-Marchésieux, les requérants n’établissent pas que les caractéristiques ou l’importance des effets prévisibles du projet rendaient nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interrégional, et que le préfet coordonnateur de bassin aurait, ainsi, également dû être sollicité pour avis (…) ;


Considérant, (…) qu’une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente ; que les prélèvements d’eau dont l’arrêté contesté déclare d’utilité publique les périmètres de protection, et instaure les servitudes y afférents, ont pour objet de répondre à la consommation de la population de 103 communes, représentant à terme environ 100 000 habitants ; que les périmètres de protection, s’ils sont largement dimensionnés, ne font pas obstacle au développement futur de la commune et ne sont pas de nature à nuire à l’économie locale ; que si M. et Mme LEPOURRY soutiennent que les servitudes instituées à l’intérieur des périmètres de protection des forages sont particulièrement sévères pour l’ensemble des habitants, et en particulier pour les exploitants agricoles, qui ont l’obligation de maintenir ou de remettre en herbe les parcelles situées en zone sensible, ils n’établissent pas, eu égard notamment aux mesures d’accompagnement individualisées dont les propriétaires et exploitants pourront bénéficier, que les inconvénients susceptibles d’être subis par eux, seraient excessifs eu égard à l’intérêt que présente l’opération pour la santé publique ».


CAA Nantes 25 mars 2011 (4 espèces), M. LEPOURRY (n° 09NT01954), Société LEPOURRY SAS (n° 09NT01953), M. ELIARD (n° 09NT01955), Commune de Sainteny (n° 09NT01962)


 

Outil concerné
SDAGE
SAGE
Date de décision