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Plan de prévention des risques d’inondations - Pertinence de la modélisation retenue pour le zonage (OUI) - Obligation d’un zonage par parcelle (NON) - Fixation de l’aléa de référence à la crise centennale - Erreur manifeste d’appréciation (NON) - Plan...

Page mise à jour le 12/05/2015

Plan de prévention des risques d’inondations - Pertinence de la modélisation retenue pour le zonage (OUI) - Obligation d’un zonage par parcelle (NON) - Fixation de l’aléa de référence à la crise centennale – Erreur manifeste d’appréciation (NON) - Plan ou programme dont la finalité est d’assurer la protection civile des populations contre les risques naturels - Décision administrative dans le domaine de l’eau (NON) - Obligation de mise en compatibilité avec le SDAGE ou le SAGE (NON)




24. « Considérant, (...) que, ni les attestations produites par les requérants qui ne permettent pas, en tout état de cause, d’établir qu’aucune inondation de leurs terrains ne s’est produite depuis cette crue, ni les rapports établis par un expert foncier et agricole et un expert hydrogéologue ne permettent de remettre en cause la méthode de modélisation retenue ; qu’aucune disposition ne prévoit que le risque doit être évalué parcelle par parcelle ; qu’en fixant cette méthodologie et en qualifiant l’aléa de référence par rapport à une crue d’occurrence centennale dont il est établi, par les données collectées et les études menées, que la survenance n’est pas dénuée de probabilité, le préfet a bien tenu compte du risque réel encouru ;




25. Considérant, que les requérants (...) n’établissent pas (...), l’impossibilité d’une inondation de leur parcelle ; que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet dans le zonage de leurs parcelles doit, dès lors, être écarté ;




27. Considérant, (...) qu’un plan de prévention des risques d’inondation qui a pour finalité d’assurer la protection civile des populations contre les risques naturels ne constitue pas une décision administrative dans le domaine de l’eau au sens de l’article L.212-1 du code de l’environnement, et que, par suite, cette décision n’était pas soumise à l’obligation de compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ; qu’il en résulte que le moyen tiré d’une telle incompatibilité, qui est inopérant, doit être écarté ».




 


TA Orléans 18 mars 2014, M. DEMARS et autres, n° 1203438.

Outil concerné
SDAGE
SAGE
Date de décision