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Pertinence du découpage géographique du périmètre du SAGE en tant qu'unité hydrographique cohérente – Contrôle restreint sur la désignation par le préfet des membres de la commission locale de l'eau – ...

Page mise à jour le 04/02/2011

Transcription par le SAGE de la règle du passage du débit minimal du quarantième au dixième du module du cours d'eau – Mise en péril de la continuité du service public de l'énergie (NON) – Compatibilité avec le SDAGE (OUI)

« Considérant, (…) qu’en raison de l’insuffisance et du défaut de fiabilité des informations disponibles relatives aux caractéristiques hydrologiques du haut Drac et de ses affluents, le schéma contesté n’a pas fixé de débit réservé en valeur absolue et s’est borné à prévoir que les débits en valeur absolue seraient fixés au vu des informations recueillies dans le cadre d’une campagne de mesures à réaliser, d’une durée de cinq ans ; qu’ainsi, l’association requérante ne saurait utilement contester la pertinence de la valeur du débit moyen interannuel du Drac, estimée par le schéma contesté à 5600 litres/seconde, ni celle des débits d’étiage, dès lors que ces valeurs ne sont qu’indicatives et sont insusceptibles d’être opposées aux futures décisions administratives devant être compatibles avec le SAGE ;

Considérant, (…), qu’en prévoyant que les futurs débits réservés à fixer devraient, s’agissant du Drac, être égaux au 1/10ème du débit moyen interannuel, et, s’agissant de ses affluents, au minimum permettre « le respect de la continuité hydraulique et biologique », le schéma contesté n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’environnement (…) ; aucune disposition législative ou réglementaire n’interdisait la fixation de valeurs d’objectif différentes pour le Drac et pour ses affluents, sous réserve, (…) que ces débits ne soient pas inférieurs au 1/10ème du débit moyen interannuel ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures contenues dans le schéma contesté, et en particulier la fixation de l’objectif de débit réservé du Drac à la valeur représentant le 1/10ème du module, mettraient en péril la continuité du service public de production d’énergie hydroélectrique assuré par l’Association Syndicale Autorisée du Canal de Gap ».

CE 16 octobre 2009, Association syndicale autorisée du canal de Gap, n° 295599

Pour la première fois depuis l’instauration des SAGE, une juridiction administrative – en l’occurrence le Conseil d’Etat en premier et dernier ressort – a eu à se prononcer sur leur légalité interne à l’occasion de la requête d’une ASA productrice d’hydroélectricité qui estimait que les débits minimums fixés par le SAGE étaient excessifs.

En l’occurrence, le SAGE ne fait que transcrire en matière de débit minimum « réservé » la règle de passage du 1/40ème au 1/10ème du module du cours d’eau qui était déjà normalement imposé par la loi sur la pêche de 1984, cela à compter de 1987. Il renvoie en l’occurrence à une échéance quinquennale l’application du dispositif de façon à pouvoir bénéficier d’une campagne de mesures, compte tenu de l’insuffisance de certaines données disponibles. Ainsi, le fait que le SAGE impose des objectifs de débits réservés à l’issue de la campagne de mesures et leur augmentation prévisionnelle n’est nullement illégal.

Statuant en contentieux de l’annulation c’est-à-dire en faisant application du droit en vigueur à la date à laquelle il a été approuvé (2002), le SAGE n’avait pas à tenir compte des dispositions postérieures de l’article L. 214-18 du code de l’environnement issues de la loi sur l’eau de 2006.

S’agissant de la légalité externe, le périmètre du SAGE Drac amont constitue bien une unité hydrographique cohérente et fonctionnelle compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse, le juge validant ainsi la possibilité d’opérer un découpage géographique sur un même cours d’eau pour autant que ce découpage corresponde à une unité hydrographique cohérente.

Enfin, le juge n’exerce qu’un contrôle restreint sur le choix des membres de la commission locale de l’eau (CLE), ce qui laisse une grande latitude au préfet qui ne peut être sanctionné en annulation qu’en cas d’erreur manifeste d’appréciation.

Outil concerné
SAGE
Date de décision