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Délimitation d’une aire d’alimentation de captage d’eau potable – Programme d’action volontaire tendant à diminuer les teneurs en nitrates – Possibilité pour le programme d’action de couvrir la totalité de l’aire d’alimentation de captage...

Page mise à jour le 03/06/2014

Délimitation d’une aire d’alimentation de captage d’eau potable - Programme d’action volontaire tendant à diminuer les teneurs en nitrates - Possibilité pour le programme d’action de couvrir la totalité de l’aire d’alimentation de captage - Possibilité d’interdire l’abreuvement des animaux au cours d’eau (NON) - Echéances prévues pour le programme d’action ne concordant pas avec l’échéance de douze mois suivant le programme d’action prévue par les dispositions du code rural - Absence d’influence sur le sens de la décision du défaut de consultation de la commission locale de l’eau - Irrégularité de l’ensemble de la procédure (NON) - Erreur de droit concernant les seules dispositions non conformes au code rural (OUI)


« Considérant, (...) que le captage d’eau de Kermorvan, situé dans la commune littorale de Trébabu, dessert en eau potable 15 000 habitats permanents et environ 50 000 habitants pendant l’été ; que ce captage est en non-conformité chronique, plus de 18 jours par an à plus de 50 mg/l pour le paramètre nitrates, et est inscrit sur la liste des captages prioritaires du SDAGE Loire Bretagne (...) ; que cet excédent de nitrates, d’origine agricole, provient du reliquat d’azote très important dans le sol en début d’hiver ; que, par arrêté (...) le préfet du Finistère a délimité l’aire d’alimentation du captage d’eau potable de Kermorvan et a défini un programme d’action volontaire visant au retour à la conformité du taux de nitrate pour le 31 décembre 2012 ; que, par arrêté (...) le même préfet (...) a défini des zones où il est nécessaire d’assurer la protection quantitative et qualitative des aires d’alimentation de captages d’eau potable et établi un programme d’action obligatoire auprès des propriétaires et des agriculteurs ; que la FDSEA du Finistère demande l’annulation de ces deux arrêtés ;


Considérant, (...) que le préfet peut délimiter « des zones où il est nécessaire d’assurer la protection quantitative et qualitative des aires d’alimentation des captages d’eau potable » ; que l’article R. 114-1 du code de rural et de la pêche maritime précise que « les dispositions des articles R. 114-2 à R. 114-10 sont applicables : ... - aux zones de protection des aires d’alimentation des captages définies par le 5° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement » ; qu’il résulte clairement de ces dispositions que, (...) le programme d’action peut couvrir l’ensemble de l’aire d’alimentation du captage ;


Considérant, qu’il résulte des termes de l’article R. 114-6 du code rural et de la pêche maritime que : « Le programme d’action détermine les objectifs à atteindre selon le type d’action pour chacune des parties de la zone concernée » ; qu’il habilite ainsi expressément le préfet à diviser la zone concernée par le programme d’action ; que si l’article 4,2,1 de l’arrêté définit au sein de l’aire d’alimentation du captage de Kermorvan une zone sensible de protection de cours d’eau et zones humides, constituée des zones humides et d’une bande de 50 mètres de part et d’autre du cours d’eau, maintenue en prairie et le stockage au champ de fumier et l’affouragement au champ sont interdits, l’institution de cette zone, qui contribue au recouvrement de la qualité des eaux du captage, n’est pas contraire à l’article R. 114-6 du code rural et de la pêche maritime de l’environnement, alors que l’article L. 211-3 précité du code de l’environnement, fait le lien avec les autres règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles et souterraines prévues à l’article L. 211-2 du même code ; que le maintien en prairie se rattache par ailleurs aux 1° et 6° de l’article R. 114-6 précité ; qu’en revanche aucune des dispositions du même article ne permet au préfet d’interdire l’abreuvement des animaux et le 6 de l’article 4,3 doit être annulé en ce qu’il prévoit cette mesure ;


Considérant, qu’aux termes de l’article R. 114-8 du code rural et de la pêche maritime version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué « (...) dans les douze mois qui suivent la publication du programme d’action, le préfet rend obligatoires les mesures de ce programme pour lesquelles il estime que les objectifs prévus ne seront pas atteints à l’issue de cette période de douze mois (...) » ; que l’article 8 de l’arrêté prévoit qu’il pourra être fait application de l’article R. 114-8 aux échéances fixées à l’article 5 ; que l’article 5 prévoit que l’objectif est fixé à 100 % de souscription de la Charte d’engagement individuel à l’échéance du 1er juillet 2010 et qu’un bilan sera réalisé au 31 décembre de chaque année ; qu’aucune des échéances de l’article 5 ne correspond à la période de douze mois suivant la publication du programme d’action ; qu’ainsi l’article 8 de l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et ne peut qu’être annulé ;


Considérant, (...) que l’omission par le préfet de la consultation de la commission locale de l’eau aurait exercé dans les circonstances de l’espèce une influence sur le sens de la décision prise au vu de son avis ou ait affecté la compétence de l’auteur de l’acte ; que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit ainsi être écarté ».


TA Rennes 31 mai 2013, FDSEA du Finistère, n° 1003564, 1102464

Outil concerné
SDAGE
SAGE
Date de décision