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Contournement routier d'une agglomération - Impacts sur la dynamique fluviale (OUI) - Suffisance des mesures compensatoires - Suppression d'enrochements et création d'un chenal - Suffisance de l'étude d’impact (OUI) - Respect de l'espace de mobilité ...

Page mise à jour le 22/05/2015

Contournement routier d’une agglomération - Impacts sur la dynamique fluviale (OUI) - Suffisance des mesures compensatoires - Suppression d’enrochements et création d’un chenal - Suffisance de l’étude d’impact (OUI) - Respect de l’espace de mobilité du cours d’eau (OUI) - Compatibilité avec le SDAGE et le SAGE (OUI) - Erreur de droit (NON) - Légalité de l’arrêté (OUI)


11. « Considérant, que l’arrêté querellé prévoit, en son article 7, des mesures destinées à compenser, d’une part, la réduction de l’espace de mobilité de l’Allier, d’autre part, la destruction de 5,3 ha de zones humides et de deux sites de reproduction d’amphibiens et, enfin, la destruction ou l’endommagement de la zone humide de Saulaie Blanche ; que les requérantes contestent les mesures compensatoires portant sur la réduction de l’espace de mobilité de l’Allier et celles relatives à la destruction de zones humides ;


13. Considérant, (...) que le dispositif de protection de l’ouvrage de franchissement de l’Allier sur le territoire de la commune de Saint-Yorre aura pour effet de neutraliser un espace de 52 hectares se situant dans l’espace de mobilité optimum de l’Allier, à savoir 12 hectares en rive droite et 40 hectares en rive gauche (...) ; que le maître d’ouvrage a recherché la mise en place de mesures de réduction des impacts sur la transparence hydraulique de la rivière aussi bien en rive gauche qu’en rive droite ; que ce n’est qu’en l’absence de solutions permettant de supprimer ou de réduire l’impact du projet sur la dynamique fluviale de la rivière ou en raison de l’insuffisance de ces mesures que le maître d’ouvrage a pu être contraint, dès lors que cela s’avérait possible, de prévoir des mesures compensatoires ; que pour compenser la réduction de la mobilité de la rivière Allier, l’arrêté querellé impose au maître d’ouvrage de procéder à l’enlèvement d’enrochements situés aux Verdiaux et aux Chavennes sur le territoire de la commune d’Avermes et à la Boucle des Buissons sur le territoire de la commune de Mariol ; que pour contester la légalité de ces mesures, les associations requérantes ne sauraient se fonder ni sur la « doctrine relative à la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur le milieu naturel » éditée par le ministre de l’environnement en mars 2012, qui n’a pas de valeur réglementaire, ni sur la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 qui, ainsi qu’il (...) n’est pas opposable suite à la transposition en droit interne alors qu’elles n’établissent pas, en tout état de cause, que les mesures de désenrochement prévues par cet arrêté, se substitueraient à une action publique déjà engagée ou prévue ;


14. Considérant, (...) que les mesures compensatoires prévues sur la commune d’Avermes, qui sont en aval du site impacté, concernent un même bassin versant et auront pour effet, grâce à la suppression d’enrochements sur une longueur cumulée d’environ 680 mètres, de restituer 26,7 hectares de zone érodable (...), venant ainsi compenser partiellement la perte constatée de la dynamique fluviale sur le territoire de la commune de Saint-Yorre ; que, par suite, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur de droit au regard des dispositions de l’article R.122-14 du code de l’environnement en retenant ces travaux au titre des mesures compensatoires alors même qu’ils se situeraient à 60 kilomètres en aval du site endommagé ;


16. Considérant, (...) que les mesures compensatoires prises sur le site de Mariol qui consistent en la suppression de 270 mètres d’enrochements, en la création d’un chenal de 570 mètres, à la mise en œuvre des matériaux de déblais (alluvions) dans le lit mineur, à la suppression d’épis et coupe de peupliers déstabilisés susceptibles de créer des embâcles et à la création d’amorce de chenaux dans la berge pour stimuler l’érosion ; que par suite, en contestant l’efficacité de l’enlèvement des seuls épis, les associations requérantes n’établissent pas que ces mesures, prises dans leur ensemble, seraient insuffisantes pour favoriser la dynamique fluviale de l’Allier (...) ;


17. Considérant, (...), que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les mesures compensatoires ont été édictées en méconnaissance du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne dès lors que ce schéma prévoit, en s disposition 1A-3, que si toute intervention engendrant des modifications morphologiques de profil d’un cours d’eau en long ou en travers est fortement contre-indiquée, elle peut néanmoins être envisagée si elle est notamment justifiée par des impératifs d’intérêt général ou par des objectifs de maintien ou d’amélioration de la qualité des écosystèmes ;


18. Considérant, (...) que les mesures compensatoires prévues sur le site de « La boucle du Buisson » auront pour effet de restituer 29,4 hectares de surface à la divagation de la rivière Allier ; que les effets attendus par chacune des mesures prévues sur ce site quant à la restitution pour la mobilité de l’Allier ont été estimés sur une période de 50 ans en tenant compte des valeurs moyennes d’érosion depuis 1945 ; que ces espaces ont été reportés ensuite sur une carte permettant de les identifier ; que le préfet de l’Allier soutient, sans être utilement contredit, que la surface érodable cartographiée dans le dossier d’autorisation est comprise dans l’espace de mobilité minimale définie dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE Allier Aval) (...) ;


20. Considérant, (...) que des mesures sont prévues pour créer, d’une part, 2,14 hectares de zones humides équivalentes afin de compenser 1,43 hectares de zones supprimées et, d’autre part, 7,58 hectares sur des zones différentes au sens de la disposition 8 B - 2 pour compenser 3,93 hectares de zones impactées ; que, par suite, en créant au total 9,72 hectares de zones humides, alors que 9,38 hectares de zones nouvellement créées étaient nécessaires pour l’application de la disposition précitée, le projet n’a pas méconnu le SDAGE Loire-Bretagne ; que les requérantes ne sauraient utilement invoquer cette même disposition, qui ne concerne que les zones humides, pour contester la légalité des mesures compensatoires portant sur le rétablissement de la dynamique fluviale de la rivière Allier ».


TA Clermont-Ferrand 7 novembre 2014, Fédération de la région Auvergne pour la nature (FRANE) et Fédération Allier Nature (FAN) c. Préfet de la région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme et Préfet de l’Allier, n° 1400148.


De nouvelles mesures compensatoires ne peuvent être imposées par arrêté complémentaire au titulaire d’une autorisation de police de l’eau s’il n’est pas avéré que les ouvrages mis en fonctionnement affectent les intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement.


Statuant en plein contentieux, le recours gracieux ne prolonge pas le délai de recours contentieux. Toutefois, si le processus de modernisation du droit de l’environnement devait aboutir à une nouvelle réduction du délai de recours contentieux pour les tiers en le ramenant au délai de deux mois du droit commun de l’annulation, il pourrait être nécessaire de changer les règles en permettant que le délai inhérent au recours gracieux puisse prolonger le délai de recours gracieux.


Si la création d’un terrain de golf n’est plus depuis 2006 prise en compte en tant que telle par une rubrique ad hoc annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement, celle-ci peut l’être au titre d’autres rubriques comme le prélèvement d’eau ou comme en l’occurrence pour les zones humides qu’elle détruit ou les rejets qu’elle induit (traitement des espèces végétales réducteurs de biodiversité, fertilisants...).


Enfin, les aménagements de voiries demeurent l’une des préoccupations majeures pour la police de l’eau, s’agissant dans le cas d’un contournement d’agglomération, et il convient de s’assurer que l’opération ne porte pas atteinte à la dynamique du cours d’eau et à sa mobilité. L’accent est mis par le juge sur l’examen des mesures compensatoires.

Outil concerné
SDAGE
SAGE
Date de décision