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Autorisation d'exploitation d'une usine de fabrication de préparations agropharmaceutiques – Décision dans le domaine de l'eau soumise à compatibilité avec le SDAGE ou le SAGE (NON) ...

Page mise à jour le 05/02/2014

Autorisation d'exploitation d'une usine de fabrication de préparations agropharmaceutiques - Décision dans le domaine de l'eau soumise à compatibilité avec le SDAGE ou le SAGE (NON) - Suffisance de l'étude d'impact concernant le traitement des eaux par la station d'épuration avant rejet dans le cours d'eau (OUI) - Pertinence des valeurs-limites de rejet fixées (OUI) - Réinfiltration dans la nappe - Risques de dommages graves et irrémédiables à l'environnement (NON)


« Considérant, qu’aux termes du XI de l’article L. 212-1 du code de l’environnement, seuls « les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux » ; que l’arrêté litigieux d’autorisation d’exploiter une usine de fabrication de substances et préparation agropharmaceutiques ne constitue pas une décision administrative dans le domaine de l’eau, au sens de l’article L. 212-1 du code de l’environnement, soumise à l’obligation de compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ; qu’il en résulte que le moyen tiré de ce qu’il n’est pas justifié dans l’étude d’impact du projet, et pour le projet lui-même, de sa compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhin-Meuse, ne peut qu’être écarté ;


Considérant, (...) que l’étude d’impact comprend notamment un chapitre intitulé « impact du projet sur l’environnement », qui explique le « circuit des eaux usées-eaux domestiques » ; que ce paragraphe précise le dispositif suivant lequel ces eaux seront traitées par la station d’épuration, avant d’être rejetées dans la Thur ; qu’il y est décrit notamment qu’avant d’être envoyées vers la station d’épuration, les eaux usées sont analysées afin de déterminer si les diverses valeurs-limites de concentration fixées sont respectées ; que si le contrôle est positif, elles sont rejetées vers la station d’épuration, sinon, elles sont traitées dans un bassin de sécurité, notamment au charbon actif ; qu’à l’issue de ce traitement, de nouvelles analyses sont effectuées ; que là encore, si le résultat est positif, les eaux sont rejetées dans la station d’épuration et, si le résultat est négatif, les eaux sont considérées comme des déchets aqueux et il sera procédé à leur incinération ; que ne sont pas concernées les eaux industrielles ou résiduaires résultant du procédé, qui elles, sont récupérées, stockées, puis envoyées en incinération, étant toujours considérées comme des déchets aqueux ; qu’ainsi, l’étude d’impact est suffisamment précise et détaillée, notamment concernant le traitement des eaux par la station d’épuration ;


Considérant, qu’aux termes de l’article L. 214-7 du code de l’environnement : « Les installations classées pour la protection de l’environnement définies à l’article L. 511-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1 ; L. 211-1 à L. 212-1 à L. 212-1 ;


Considérant, d’une part, s’agissant des rejets dans les eaux de la Thur, qui ne sont pas destinées à la consommation humaine, la réglementation fixant les seuils de potabilité n’a pas à s’appliquer ; qu’en outre, l’association ne démontre pas que les substances rejetées par la société Dupont de Nemours, telles que le flusilazole, sont concernées par les dispositions légales ou réglementaires déterminant des valeurs-limites à respecter;que l’arrêté, en imposant comme valeurs-limites en concentration, 30µg/l pour le flusilazole et 50 µg/l pour la somme des matières actives agropharmaceutiques prises dans leur ensemble, fixe, en tout état de cause, des valeurs-limites qui sont inférieures aux valeurs-limites de rejets déterminé par l’article 32 de l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, pour les substances bioaccumulables ou nocives pour l’environnement ; que de surcroît, ces valeurs sont fixées pour les eaux usées, avant même leur rejet vers la station d’épuration, afin d’assurer le bon fonctionnement des installations de traitement des eaux résiduaires et de respecter les valeurs-limites imposées au rejet final dans le milieu naturel (...) ;


Considérant, (...) que l’arrêté querellé prévoit dans son article 4.3.14.2, relatif aux eaux traitées en sortie du dispositif de dépollution de la nappe, que la teneur des eaux qui seront réinfiltrées dans la nappe doit être inférieure à 0,1µg/l par substance agropharmaceutique individualisée et inférieure à 0,5µg/l pour la somme des substances agropharmaceutiques, conformément aux normes relatives à la qualité chimique des eaux souterraines ; que, par suite, la requérante ne démontre pas et il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’installation en cause serait susceptible de provoquer un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement, alors même qu’il serait déjà pollué (...) ;


Considérant, (...) enfin que l’arrêté contesté n’est pas soumis à l’obligation de compatibilité avec les schémas d’aménagement et de gestion des eaux ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaîtrait les schémas d’aménagement et de gestion des eaux Ill Nappe Rhin et La Thur doit être écarté ».


TA Strasbourg 6 mai 2013, Alsace Nature, n° 1106542

Outil concerné
SDAGE
SAGE
Date de décision