Dernière mise à jour : 29 juillet 2010
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Cette fiche est établie d'après les recueils Pan'eaurama de jurisprudence réalisés par le bureau de la législation de l’eau du MEEDDM, qui contiennent les principaux jugements et arrêts et analysent l’évolution de la jurisprudence tous les 6 mois.
Il est possible de les consulter sur : http://texteau.ecologie.gouv.fr/texteau/
Le Lamy environnement rubrique 135-90 traite de l'application de la notion de compatibilité à la planification dans le domaine de l'eau et commente des décisions de justice.
Commentaire issu du Pan’eaurama n°20 (janvier-juin 2010) :
D'une jurisprudence riche à tous les niveaux d'instance, on dégagera les éléments suivants :
1°) Le SDAGE et, pour l’une des toutes premières fois, le SAGE (TA Limoges 1er avril 2010 M. PITANCE concernant l’atteinte portée par un plan d’eau à une zone humide) constituent plus que jamais pour le juge le pivot central par rapport auquel il oriente ses conclusions :
• en imposant le respect strict de la réglementation quant à la présentation obligatoire dans le document d’incidences du rapport de compatibilité entre l’opération et le SDAGE (ou le SAGE) ; en effet, à supposer même que celle-ci soit a priori compatible telles par exemple les retenues de substitution, rien ne dispense de la présentation de ce rapport de compatibilité seul de nature à informer le public, s’il s’agit d’une opération soumise à enquête, et à éclairer tant l’administration que le juge (CAA Nantes 2 mars 2010, CACG) ;
• en confrontant les opérations projetées aux dispositions fondamentales du SDAGE, en particulier en matière de préservation des zones humides (CAA Marseille 19 mars 2010, M. LO GAGLIO ; TA Toulon 2 avril 2010, M. LO GAGLIO, M. LALOU, TA Limoges 1er avril 2010, M. PITANCE) et du milieu aquatique (CAA Bordeaux 8 mars 2010, SCEA HOmburger Gest) ainsi que s’agissant de veiller à limiter la création de plans d’eau (même décision et TA Limoges 1er avril 2010 précité) ;
• en intégrant le « risque inondation » par l’évaluation de la suffisance ou de l’insuffisance des mesures compensatoires exigées par le SDAGE (par exemple vérification qu’un champ d’expansion de crues n’est pas restreint sans prévenir les risques accrus pour l’aval ou que tel atterrissement est bien arasé en compensation de la création d’un remblai en zone inondable – CE 17 mars 2010 MEDD c/FRAPNA Ardèche – ).
2°) Le principe d’indépendance des législations est réaffirmé à plusieurs reprises, ce qui est particulièrement important dans le domaine de l’eau où s’entrecroisent une pluralité de polices administratives spéciales avec en outre les procédures de déclaration d’utilité publique (DUP), déclaration d’intérêt général (DIG) et déclaration d’intérêt public (DIP en matière d’eaux minérales). Ainsi, l’annulation de l’acte pris au titre de la police de l’eau n’entraîne pas forcément l’annulation de la DUP ou de la DIG ou l’inverse (CE 17 mars 2010, MEDD c/FRAPNA Ardèche, CAA Nantes 2 mars 2010, CACG).
3°) Alliant le respect d’une stricte légalité au souci d’une bonne administration dans un contexte de complexité procédurale, le juge laisse toute latitude au préfet en cas de consultation non obligatoire (CAA Bordeaux 8 mars 2010, précité), sanctionne les seuls défauts de consultation obligatoire (TA Rennes 8 avril 2010 APPMA « La Gaule Lamballaise) et limite la production par le demandeur des seules pièces expressément requises par le texte réglementaire (CAA Bordeaux 8 mars 2010 précité)
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